53. Quiconque a en sa possession un contenant ayant été utilisé pour la mise en marché d’un halocarbure autre que le bromure de méthyle doit le retourner, après usage, à son fournisseur ou à toute entreprise de vente en gros d’halocarbures qui vend ou distribue des halocarbures du même type.
Ce fournisseur ou cette entreprise est tenu de reprendre ce contenant.
Cependant lorsque le contenant retourné contient encore des halocarbures, le fournisseur ou l’entreprise n’est tenu de le reprendre que dans la mesure où une étiquette y a été apposée identifiant le type d’halocarbure dont il s’agit ou que la couleur du contenant permette d’identifier l’halocarbure qu’il contient. Il doit alors le traiter, l’éliminer ou le livrer à une personne visée au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 54 afin d’être traité ou éliminé.
Dans le cas où un contenant n’est pas conforme aux dispositions du présent article, il incombe alors au possesseur de ce contenant ou, le cas échéant, au fournisseur ou à l’entreprise qui a accepté d’en reprendre possession, de le traiter, de l’éliminer ou de le livrer à une personne visée au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 54 afin d’être traité ou éliminé.
D. 1091-2004, a. 53; 201-2020D. 201-2020, a. 4711.